J.O. 299 du 24 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1625 du 21 décembre 2005 modifiant le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac


NOR : BUDD0570024D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 565, 568 et 570 ;

Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), et notamment son article 59 ;

Vu le décret no 61-15 du 10 janvier 1961 relatif à l'organisation du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, et notamment son article 21 ;

Vu le décret no 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac ;

Vu le décret no 71-373 du 13 mai 1971 portant modification du décret no 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac ;

Vu le décret no 74-381 du 2 mai 1974 portant modification du décret no 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac ;

Vu le décret no 90-424 du 16 mai 1990 portant modification du décret no 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac ;

Vu l'annexe III au code général des impôts, notamment son article 244 septies,

Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret du 30 octobre 1963 susvisé est ainsi rédigé :

« Il est institué, à compter du 1er janvier 1963, un régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires tels que définis à l'article 244 septies de l'annexe III au code général des impôts, dont les modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. »

Article 2


L'article 2 du même décret est ainsi rédigé :

« Le régime institué à l'article précédent est financé par :

a) Une cotisation de 2 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts. Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5 ;

b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants ;

c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;

d) Des recettes diverses.

Les dépenses du régime sont constituées par :

- le service des allocations ;

- les frais de gestion.

La différence entre les ressources et les charges constitue, si elle est positive, la réserve du régime.

La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.

La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.

Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5, assure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :

1. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;

2. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel que constaté en 2005, si l'équilibre mentionné au 1 ci-dessus est garanti. »

Article 3


A l'article 3 du même décret, les mots : « le règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « un arrêté du ministre chargé du budget » et après les mots : « Aux veuves de gérants », il est ajouté les mots : « et veufs de gérantes ».

Article 4


Les deux premiers alinéas de l'article 4 du même décret sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :

« Les droits à allocations sont exprimés en "points tabacs inscrits à un compte ouvert au nom de chaque gérant. Le nombre de points acquis chaque année est calculé en fonction des remises allouées sur la vente des tabacs de l'année précédente, corrigées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, et de la valeur d'achat du point.

La valeur d'achat du point correspond au coût d'acquisition du point, exprimé en euros.

La valeur de service du point correspond au montant, en euros, appliqué à chaque point servant au calcul de l'allocation.

La valeur d'achat du point et la valeur de service du point sont fixées chaque année par arrêté du ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5, dans le respect des objectifs définis au dernier alinéa de l'article 2. A compter de 2006, la valeur de service du point est sous-indexée chaque année, pendant dix ans, d'un point par rapport à l'inflation hors tabac constatée pour l'année civile précédente.

Le montant de l'allocation est égal au produit du nombre des points, tel que déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, par la valeur de service du point. »

Article 5


L'article 5 du même décret est ainsi rédigé :

« Il est créé une commission consultative chargée d'émettre toutes propositions de nature à maintenir, dans le cadre du pilotage assuré par le ministre chargé du budget, l'équilibre du régime, tel que mentionné au 1 du dernier alinéa de l'article 2. A cette fin, la commission consultative peut se faire assister par tout spécialiste extérieur. La commission donne également son avis sur les questions intéressant le fonctionnement du régime et les cas expressément prévus par un arrêté du ministre chargé du budget.

Elle se réunit à l'initiative de son président et au moins une fois par an.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la composition de la commission consultative dans laquelle siègent des représentants des administrations, services et organismes participant au fonctionnement et à la gestion du régime ainsi que des représentants des gérants et anciens gérants de débits de tabac. »

Article 6


A l'article 6 du même décret, les mots : « entre le ministre des finances et des affaires économiques » sont remplacés par les mots : « entre le ministre chargé du budget ».

Article 7


L'article 21 du décret du 10 janvier 1961 susvisé est abrogé.

Article 8


Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Article 9


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé